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Archives quotidiennes : 17 février 2014

Est-il nécessaire de rappeler que je ne suis pas avocat ni un spécialiste de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Ceci étant, des citoyens auraient légitimement déposé une plainte contre le conseiller municipal élu, monsieur Patrick Péloquin. Selon Les 2 Rives (14 février 2014), M. Péloquin, le jour du vote aurait : « … contrevenu à la Loi électorale en se trouvant trop près des gens alors qu’ils attendaient pour voter au bureau situé aux Promenades de Sorel. » Selon les plaignants : « … le candidat doit se trouver à l’extérieur du bureau de vote selon l’article 283 de la Loi électorale. »

Deux questions :

1)    Patrick Péloquin a-t-il contrevenu à l’article 283 (voir plus bas) de la loi en cause?

2)    Sans égard aux éléments de réponses à la question précédente, est-ce que le supposé comportement de M. Péloquin aurait pu faire modifier le vote de 70 personnes sur 770 électeurs, selon les prétentions des plaignants?

Question 1 – Éléments de réponse

Au sens strict et selon les informations contenues dans Les 2 Rives, M. Péloquin n’a pas contrevenu à l’article 283. Celui-ci porte exclusivement sur les « signes » et la publicité sur les lieux du vote. Il semble que M. Péloquin ne portait aucun signe « ostentatoire » le jour du vote.

Ceci étant, le candidat a-t-il fait de la publicité sur les lieux du vote, considérant que sa propre personne physique est en soit, un objet publicitaire? Là nous entrons dans l’interprétation de ce qu’une personne physique peut représenter. Sur cette base, rappelons que les candidats premiers ministres au Québec ou ailleurs, votent « par hasard » le matin, assez tôt pour donner des images d’eux, notamment en prévision des bulletins d’informations du midi. Donc, …

Ceci étant, certains électeurs dans la file d’attente pouvaient ne pas reconnaître monsieur Péloquin, d’autre ne pas l’associer à un candidat mais à un travailleur d’élections, d’autres à un candidat indépendant …, à un candidat du parti d’Aujourd’hui. Bref, tous les cas de figure sont valides et c’est comme dans une situation de « téléphone arabe », en bout de piste, le message s’est perdu.

De plus, à divers degré, tous les candidats sont sur les lieux, le jour de l’élection. Personnellement, j’ai voté au Centre culturel (secteur Tracy) et il y avait au moins un candidat maire très présent sur les lieux, mais à l’extérieur, une position quand même à moins de 15 mètres des urnes et à moins de 3 mètres des files d’attente. Ledit candidat ne se gênait aucunement pour serrer des mains et favoriser son vote jusqu’à la dernière seconde.

Finalement, une partie de la réponse se trouve dans l’article 280 de la loi (voir plus bas). L’article 280 n’interdit pas la présence sur les lieux du vote du candidat, probablement en vertu de la clause de Liberté de circulation et d’établissement inclus à la Charte canadienne des droits et libertés. Ce dernier point invalide les prétentions des plaignants. Pourquoi? Parce qu’implicitement, la clause 280 donne le droit au candidat d’être sur les lieux du vote, ledit jour

Bref, l’article 280 interdit de faire explicitement campagne électoral sur les lieux du vote. Mais, en termes de campagne électorale implicite, nous entrons comme nous venons brièvement de le voir, dans le domaine de l’interprétation des comportements.

Ce qui nous amène à la notion du « lieu » (définie plus bas) de vote. Quelle est la différence entre un candidat dans les couloirs d’un centre d’achat en l’occurrence les Promenades de Sorel et le parvis du Centre culturel, à part du fait que l’un soit à l’intérieur et l’autre à l’extérieur? Poser la question, c’est y répondre, il y a très peu de différence. Nous sommes encore ici, dans l’interprétation de ce qui est acceptable ou non, selon des critères qui relèvent surtout du bon goût, lesquels sont en bout de piste, une question personnelle.

La solution serait d’interdire formellement à tous les candidats une présence physique sur les lieux du vote. Mais comme nous l’avons vu, cela irait probablement à l’encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. En ce sens, le législateur s’en remet au bon jugement du candidat quant à sa présence sur les lieux du vote.

Question 2 – Éléments de réponse

Non. La présence de Patrick Péloquin sur les lieux du vote n’a pas pu faire changer d’avis à 70 électeurs c.-à-d. 10% de ceux-ci. Ce serait de l’exagération de prétendre le contraire. À la limite, cela pourrait avoir influencé quelques électeurs. Ce qui est à mon avis, équivalent au « pouvoir » des autres candidats, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux du vote, physiquement ou sur une affiche.

Conclusions

Cette plainte n’aura pas de suite. Elle est surtout basée sur une interprétation excessive de la loi électorale, laquelle est basée sur le jugement de témoins qui vont probablement se désister en cours de route. En ce sens, à moins d’être des « jusqu’au-boutistes », les plaignants ont peu de chance de succès avec cette plainte. Au mieux et après bien des efforts, ils obtiendront un simple blâme contre M. Péloquin.

Pour les candidats aux élections, le bon goût et le jugement ont toujours leur place et la modération à bien meilleur goût.

Jocelyn Daneau, jocelyndaneau@gmail.com

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités –  EXTRAITS

SECTION I  – SECRET DU VOTE

Secret.

279. Le vote est secret.

1987, c. 57, a. 279.

Interdiction.

280. Un électeur ne peut, sur les lieux d’un bureau de vote, faire savoir publiquement, de quelque façon que ce soit, en faveur de quel candidat il se propose de voter ou a voté.

Interdiction.

Un candidat, un représentant ou un membre du personnel électoral ne peut, sur ces lieux, chercher à savoir en faveur de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté.

Lieux d’un bureau de vote.

Sont réputés les lieux d’un bureau de vote l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où la révélation de l’électeur ou la démarche du candidat, du représentant ou du membre du personnel électoral peut être perçue par les électeurs qui sont dans la file d’attente.

1987, c. 57, a. 280; 1999, c. 40, a. 114.

Interdiction.

281. Un candidat, un représentant, un membre du personnel électoral ou un électeur qui a porté assistance à un autre électeur ne peut faire savoir en faveur de quel candidat l’électeur a voté.

1987, c. 57, a. 281.

Contrainte.

282. Une personne ne peut être contrainte de déclarer en faveur de quel candidat elle a voté.

1987, c. 57, a. 282

SECTION II  – PUBLICITÉ PARTISANE ET TRAVAIL PARTISAN DES FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ

Identification d’appartenance.

283. Sur les lieux d’un bureau de vote, nul ne peut utiliser un signe permettant d’identifier son appartenance politique ou manifestant son appui ou son opposition à un parti, à une équipe ou à un candidat, ou aux idées défendues ou combattues par celui-ci, ni faire quelque autre forme de publicité partisane.

Publicité partisane interdite.

Le président d’élection peut faire cesser ou faire enlever toute publicité partisane interdite aux frais, selon le cas, du parti, de l’équipe ou du candidat qu’elle favorise et qui refuse ou néglige de le faire après en avoir été avisé.

Lieux d’un bureau de vote.

Sont réputés les lieux d’un bureau de vote l’édifice où il se trouve et tout lieu voisin où le signe ou la publicité partisane peut être perçu par les électeurs.

Source : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/E_2_2/E2_2.html

Élections à Sorel-Tracy – Des citoyens portent plainte contre le conseiller Patrick Péloquin, http://www.les2riveslavoix.ca/2014/02/14/des-citoyens-portent-plainte-contre-le-conseiller-patrick-peloquin-2